Vendredi 30 novembre, Gilbert Collard et Marion Maréchal-Le Pen, députés de la 2e circonscription du Gard et de la 3e circonscription du Vaucluse, ont respectivement déposé l’amendement n°1 et l’amendement n°2 sur la proposition de loi n°191 précisant les conditions de l’usage légal de la force armée par les représentants de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes.
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Article premier – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. L’article 122 – 5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout fonctionnaire ou agent d’un service de police ayant déployé la force armée dans les conditions fixées par l’article L. 315 – 3 du code de la sécurité intérieure, ainsi que tout gendarme ayant fait usage de la force armée dans les conditions fixées par l’article L. 2338 – 3 du code de la défense ».
Exposé sommaire de l’amendement n°1
En son article 1er, la présente proposition de loi unifie les conditions de l’usage de la force armée par les services de police et de gendarmerie.
Elle permet donc de définir la présomption de légitime défense concernant les forces de l’ordre; même si la nécessité d’une double injonction n’assure pas aux forces de l’ordre une totale sécurité physique dans l’accomplissement de leurs missions les plus périlleuses.
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Article additionnel – Après l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également présumés avoir agi en état de légitime défense, dans les conditions prévues à l’article 122‑5, les membres des forces de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs missions légales ».
Exposé sommaire de l’amendement n°2
Afin d’éviter les mises en cause abusives qui accompagnent souvent l’usage des armes par les forces de l’ordre, il est proposé d’inscrire dans les textes une présomption de légitime défense en leur faveur, renversant la charge de la preuve en cas de contestation.
Il ne s’agit ici en aucun cas de donner un permis de tirer ou un quelconque blanc-seing : la présomption voulue par le présent amendement est strictement encadrée, puisqu’elle renvoie au droit commun de l’article 122‑5.
Mais, a contrario, il convient de s’assurer que la responsabilité des fonctionnaires de police et de gendarmerie ne pourra être mise en cause à la légère et de leur garantir un cadre sécurisant pour l’exercice de leurs missions les plus périlleuses.
Trop souvent en effet, dans des cas ayant entrainé la blessure ou le décès de malfaiteurs, l’honneur des forces de l’ordre est injustement mise en cause. Il semble donc nécessaire de prévoir que c’est à celui qui allègue que les conditions de la légitime défense n’ont pas été réunies de l’établir.
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